L’action minoritaire vise aussi l’action pénale
15 juin 2026
Par un arrêt du 4 juin 2026, n° 112/2026, la Cour de cassation a jugé que l’action minoritaire prévue par l’article 444-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (“LSC”) vise aussi l’action pénale. Cet arrêt nous enseigne qu’un actionnaire minoritaire remplissant les conditions de cette disposition peut désormais se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour le compte de la société, afin de faire valoir un préjudice subi par celle-ci.
Jusque-là, l’action minoritaire était surtout mise en œuvre devant les juridictions civiles, tandis que la question de savoir si cette action pouvait également s’exercer au pénal n’avait pas été toisée définitivement.
Le raisonnement de la Cour repose sur un double appui textuel.
L’article 56 du Code de procédure pénale, qui permet à toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction et l’article 444-2 LSC qui autorise une action, pour le compte de la société, contre les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires remplissant le seuil légal de 10 %
Le contentieux pénal devient ainsi une voie complémentaire d’action et renforce l’intérêt stratégique de l’article 444-2 dans les dossiers d’abus de biens sociaux, de faux ou d’autres infractions dans le domaine du droit des sociétés.
Par ailleurs, la Cour de cassation adopte une lecture large de l’article 444-2 en admettant qu’il s’applique non seulement aux participations inférieures à 50 %, pour autant que le seuil de 10 % soit atteint, mais aussi à une participation égale à 50 %. Ainsi, la Cour de cassation ne raisonne pas de manière purement littérale sur le mot “minoritaire”, mais retient une interprétation fonctionnelle centrée sur l’impossibilité de faire décider l’action par l’assemblée générale.
L’arrêt présente aussi un intérêt pratique sur le champ de l’article 444-2 LSC. La Cour de cassation retient une lecture fonctionnelle de la notion d’actionnaire minoritaire, en admettant que le texte s’applique non seulement aux participations inférieures à 50 %, pour autant que le seuil de 10 % soit atteint, mais aussi à la participation égale à 50 %.
En pratique, cette décision renforce l’arsenal procédural des actionnaires dans les dossiers d’atteintes au patrimoine social, notamment en matière d’abus de biens sociaux, de faux en écritures ou d’usage de faux, et confirme que la voie pénale peut servir de relais à l’action sociale minoritaire lorsque l’intérêt de la société est en jeu.
L’arrêt du 4 juin 2026 marque ainsi une évolution notable du contentieux luxembourgeois des sociétés.